34.Tout cadavre d’animal doit être retiré des installations de garde dans les plus brefs délais, sauf s’il constitue de la nourriture pour l’animal qui y est gardé.
34.Tout cadavre d’animal doit être retiré des installations de garde dans les plus brefs délais, sauf s’il constitue de la nourriture pour l’animal qui y est gardé.